FICHE TECHNIQUE

EXTRAIT DU DECRET n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations Funéraires

L'archivage des documents d'opérations funéraires (déclarations de transports avec et sans mise en bière et déclarations de soins de conservation) est de 10 ans : circulaire des Archives de France n° AD 93-1 du 11 août 1993

LES SOINS DE CONSERVATION


L'article R 2213-2-2 remplace l'article R 2213-2-1 en ce sens :

Les opérations de conservation du corps ne peuvent être procédées sans qu'une déclaration écrite soit effectuée, soit par la société de Pompes Funèbres, soit par la personne pourvoyant aux obsèques, auprès du maire de la commune où sont pratiqués ces soins.


La déclaration indique :

o Le lieu et l'heure de l'opération ;
o Le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilitée ;
o Le mode opératoire ;
o Et le produit employé.


Cette opération est subordonnée :

o A l'expression écrite des dernières volontés du défunt ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

o Le certificat de décès attestant qu'il n'y a pas de problème médico-légal.

LE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE


Article R 2213-8 du CGCT

Le transport avant mise en bière vers le domicile ou la résidence d'un membre de la famille est subordonné :

o A une demande écrite de la personne qui pourvoit aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

o Au certificat de décès attestant qu'il n'y a pas de problème médico-légal ;

o A l'accord le cas échéant, du directeur de l'hôpital ou clinique ou établissement social ou médico-social public ou privé où a eu lieu le décès ;

o L'accomplissement préalable de la déclaration de décès prévue aux articles 78, 79 et 80 du Code Civil.

Si la mairie est fermée, ces dernières formalités pourront se faire dès sa réouverture.


La déclaration de transport indique :

o La date et l'heure de l'opération ;
o Le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité ;
o Le lieu de départ et d'arrivée du corps ;
o Les références et qualité de la personne qui pourvoit aux funérailles.


LE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE EN CHAMBRE FUNERAIRE


Ce transport est subordonné :

1) - A la demande écrite de la personne qui pourvoit aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

- ou de la personne chez qui le décès a eu lieu en attestant par écrit qu'elle n'a pu joindre dans un délai de 12 heures, à compter du décès, une personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles ;

- ou du directeur de l'établissement de santé public ou privé ou social ou médico-social qui ne dispose pas de chambre mortuaire et qui atteste par écrit qu'il n'a pu joindre dans un délai de 10 heures, à compter du décès, une personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles ;

2) A la détention du certificat de décès attestant qu'il n'y a pas de problème médico-légal ;

3) A la déclaration de décès prévue aux articles 78, 79 et 80 du Code Civil et en cas de fermeture de la mairie, ces formalités devront être accomplies dès sa réouverture ;

4) La déclaration de transport qui doit indiquer :

o La date et l'heure de l'opération ;
o Le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité ;
o Le lieu de départ et d'arrivée du corps ;
o Les références et qualité de la personne qui pourvoit aux funérailles.


Article R 2213-11 du CGCT

Sauf dispositions dérogatoires, le transport de corps avant mise en bière doit être achevé dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès.


Article R 2213-10 du CGCT

Une copie de la déclaration de transport doit être adressée au maire de la commune où le corps est transporté.
Il y va de même pour le transport de corps sans mise en bière aux fins de réaliser des prélèvements d'organes, article R 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LA FERMETURE DE CERCUEIL

Article R 2213-20 du CGCT

Le couvercle du cercueil doit être muni d'une plaque gravée indiquant :

o La date de naissance et de décès s'ils sont connus ;
o Le prénom et le nom patronymique et s'il y a lieu, le nom marital du défunt


La fermeture du cercueil est assujettie à une autorisation du Maire.

LE TRANSPORT DE CORPS APRÈS MISE EN BIERE


Article R 2213-21 du CGCT

Après fermeture du cercueil, le transport du corps ne peut être fait qu'après avoir établi une déclaration effectuée auprès du Maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil et quelque soit le lieu de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou des DOM.

Cette déclaration indique :

o La date et l'heure de l'opération ;
o Le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité ;
o Le lieu de départ et d'arrivée du cercueil.


L'INHUMATION


L'inhumation reste assujettie à une autorisation délivrée par le Maire de la commune ou a lieu l'inhumation, article R 2213-31 du CGCT.

L'article R 2213-32 relatif à l'inhumation d'un corps dans une propriété privée, reste contraint à l'avis du préfet et d'un hydrogéologue.

En revanche, l'urne cinéraire inhumée dans son jardin, n'est pas soumis à cet avis.


LA CREMATION


Article 2213-15 du CGCT

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.

Article R 2213-34 du CGCT

La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou du lieu de la fermeture de cercueil.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

o L'expression écrite des dernières volontés du défunt, ou à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

o Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;

o Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

Article R 2213-36 du CGCT

Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tous moyens, au maire de la commune du lieu de crémation.

L' INHUMATION D'UNE URNE


Article R 2213-39 du CGCT

Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.

Une autorisation d'inhumation sera délivrée par le Maire.


Article R 2213-39-1 du CGCT

Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L.2223-18-2 du CGCT :

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

o soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à
l'article L. 2223-40 ;

o soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

o soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

LES CONCESSIONS EN ETAT D'ABANDON

Article R 2223-13 du CGCT

L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.


LE SITE CINERAIRE


Article R 2223-23-3 du CGCT

L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.

Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.

Article R 2213-40 du CGCT

Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.

LES MONUMENTS FUNERAIRES MENAÇANTS

Code de la Construction et de l'Habitation

Article L 511-4-1

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

Article D 511-13

Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article D 511-13-1

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :

1°) Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L.621-25 du code du patrimoine ;

2°) Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L.621-30-1 du même code ;

3°) Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L.642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article L.642-8 de ce code ;

4°) Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

Article D 511-13-2

Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.

Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

Article D 511-13-3

L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.

Article D 511-13-4

La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.

Article D 511-13-5

Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.