Editorial Date de parution
Année 2019, N° 01
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Dans ce numéro :
Editorial
1 : Dossier : La Nationalité 1 ère partie
2 : Dossier : Législation funéraire
3 : Dossier : Le concubinage

Le journal de l’association renaît après avoir été arrêté pendant plus de 6 ans. Il sortira
dorénavant 1 fois par an au minimum. Il regroupera un dossier d’actualité qui pourra
être traité en plusieurs parties en fonction du type de sujet.
Nous traiterons aussi de sujets moins complexes, plus proche du terrain, avec des
échanges de courrier, avec certains parquets, des conseils et des textes pour vous aider
dans vos missions.

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Bernard PEDANO MANOUVRIER

DOSSIER : LA NATIONALITÉ (1 ère partie)

La nationalité française est « l’appartenance juridique et politique d’une personne à la
population constitutive d’un Etat ».
Les modes d’accès à la nationalité française sont aujourd’hui nombreux. Ils combinent la
naissance d’un parent français (droit du sang ou jus sanguinis), la naissance sur le territoire
français (droit du sol ou jus soli), la résidence en France, les liens familiaux avec une
personne de nationalité française, la volonté individuelle de devenir français. On distingue la
nationalité d’origine, attribuée à la naissance, et la nationalité acquise qui permet à un
étranger de devenir français pour l’avenir.
La nationalité française peut également être réintégrée, dans le cas d’une personne qui à été
française, perdu cette nationalité puis a la possibilité de la recouvrer. La dernière réforme du
droit de la nationalité est issue de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maitrise de
l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité.
« Jus soli » et « jus sanguinis »
Le jus soli et le jus sanguinis sont traditionnellement les deux éléments de rattachement à la
nationalité française. Selon les époques, le droit français fera prévaloir l’un ou l’autre de ces
éléments « en fonction des besoins du moment et des résultats attendus de telle ou telle
modification ».
Jusqu’au code civil napoléonien de 1804, le jus soli joue un rôle de premier plan : naître en
France d’un parent étranger résidant sur le territoire national confère la qualité de Français. Le
code civil de 1804 marque une rupture et consacre le jus sanguinis (l’enfant né d’un père
français est français). Le jus soli ne joue plus alors qu’un rôle secondaire. L’enfant né en
France d’un parent étranger peut réclamer la nationalité française dans l’année qui suit sa
majorité s’il fixe son domicile en France. En cas de mariage, la femme peut adopter la
nationalité de son mari.
Le code de la nationalité de 1945 est abrogé et remplacé par la loi n° 2011-672 du 16 juin
2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
L’attribution de la nationalité française par filiation.
Code civil, articles 18, 18-1, 20, 20-1.
Est français à la naissance l’enfant, légitime, naturel ou adopté (en cas d’adoption plénière)
dont l’un des parents au moins est français.
Les conditions
Code civil, articles 18, 20 et 20-1.

A. La nationalité française de l’un ou des parents.

La nationalité des parents s’apprécie au jour de la naissance de l’enfant. C’est à cette date
qu’ils doivent être français. Peu importe que les parents, ou l’un des deux, aient perdu la
nationalité française par la suite. Peu importe également la nationalité du ou des parents à la
date de la conception de l’enfant. L’enfant peut être né en France ou à l’étranger.

B. La filiation de l’enfant.

Aucune distinction n’est faite selon la filiation de l’enfant : légitime, naturelle ou adoptive.
Dans le cas de l’adoption, seule l’adoption plénière est attributive de nationalité. En effet,
celle-ci confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine (C.civ., art.356).
Lorsque l’adoption a été prononcée à l’étranger, elle produit son effet attributif de nationalité
si elle est assimilable à une adoption plénière, c'est-à-dire si elle entraîne une rupture des liens
avec la famille d’origine et crée des liens irrévocables avec la famille adoptive. L’enfant qui a
fait l’objet d’une adoption simple ne bénéficie pas des règles d’attribution de la nationalité
française à la naissance (C.civ., art.21). Il peut toutefois réclamer la nationalité française par
déclaration. Pour avoir des effets sur la nationalité, la filiation de l’enfant doit être établie
pendant sa minorité, c'est-à-dire avant l’âge de 18 ans. Si la filiation de l’enfant est établie par
possession d’état, l’acte constatant la possession d’état doit avoir été établi pendant la
minorité de l’enfant. La nationalité de l’enfant est alors reconnue rétroactivement au jour de
sa naissance. Si la possession d’état n’est pas établie durant la minorité, elle n’a pas d’effet
sur la nationalité. La reconnaissance tardive d’un enfant après sa majorité, ne produit plus
d’effet sur la nationalité. La contestation de la filiation de l’enfant après sa majorité n’a pas
non plus d’effet sur la nationalité, l’enfant conservant la nationalité française depuis le jour de
sa naissance.
La faculté de répudiation.
Lorsque les deux parents de l’enfant sont français, ce dernier ne peut renoncer à cette
nationalité française s’il est né en France. Si l’enfant est né à l’étranger, les liens avec la
France sont au moins étroits, il peut répudier la nationalité française, c'est-à-dire renoncé à
cette nationalité entre 17 ans et demi et 19 ans.
L’attribution de la nationalité française par la naissance en France.
Code civil, articles 19 à 19-4 et 20-5
A elle seule, la naissance en France ne permet pas d’attribuer la nationalité française à un
enfant. Deux situations sont à distinguer :
 L’enfant est né en France d’un parent lui-même né en France ;
 L’enfant ne peut être rattaché à aucune nationalité, parce qu’il est né en France de parents
inconnus, apatrides ou dont la nationalité ne se transmet pas.
L’enfant est né en France d’un parent lui-même né en France.

A. Le cas général.

 Code civil, articles 19-3 et 19-4

Est français l’enfant légitime, naturel ou adopté (adoption plénière), né en France lorsque l’un
de ses parents au moins y est lui-même né. C’est le principe du double jus soli. Deux
conditions doivent donc être remplies.
1. L’enfant doit être né en France.
Au sens du droit de la nationalité, la France comprend le territoire métropolitain, les
départements et collectivités d’outre mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes
et antarctiques françaises (C.civ.,art.17-4 modifié par la loi du 26 novembre 2003,art.63).
2. L’un de ses parents doit être né en France.
Il importe peu que ce parent ait une nationalité étrangère.
Si les deux parents de l’enfant sont nés en France, l’enfant n’a pas la possibilité de répudier la
nationalité française. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut répudier la
nationalité française entre 17 ans et demi et 19 ans.
B. Les enfants nés en France d’un parent né dans les anciennes colonies ou les anciens
territoires d’outre-mer.
 Loi n°73-42 du 9 janvier 1973, article 23 dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du
22 juillet 1993, du 23-07-93.
Le double jus soli a été profondément modifié par la loi du 22 juillet 1993. Auparavant, selon
l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, les enfants nés en France de parents nés dans un
territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de colonie française ou de territoire
d’outre-mer étaient automatiquement français à la naissance, même si les parents avaient
perdu la nationalité française au moment de l’indépendance de leur pays. La loi du 22 juillet
1993 a ainsi supprimé pour l’avenir le double jus soli pour les territoires anciennement
français, sauf pour les enfants d’Algériens. Il faut distinguer selon la date de naissance de
l’enfant.
 l’enfant né en France, avant le 1 er janvier 1994, de parents nés dans une ancienne
colonie ou un ancien TOM avant l’indépendance, est français à la naissance.
 L’enfant né en France, depuis le 1 er janvier 1994, de parents nés dans une ancienne
colonie ou un ancien TOM avant l’indépendance reste étranger. Il peut acquérir la
nationalité automatiquement à sa majorité s’il remplit les conditions. Il peut également
réclamer cette nationalité pendant sa minorité.
C. Les enfants d’Algériens.
 Loi n°73-42 du 9 janvier 1973, article 23, alinéa 2 modifié par la loi n°98-170 du 16
mars 1998, J.O du 17603698.
La loi du 22 juillet 1993 avait maintenu le double jus soli pour les enfants d’Algériens mais
l’avait soumis à une condition supplémentaire pour les enfants nés après le 31 décembre
1993 : le parent né en Algérie avant l’indépendance devait justifier d’une résidence régulière
en France depuis cinq ans au moment de la naissance de l’enfant. Cette condition relative au
séjour en France était motivée par le souhait du gouvernement d’éviter le développement de
comportements frauduleux, tendant à faire acquérir la nationalité française à des enfants
n’ayant véritablement aucun lien de rattachement à la France.

La loi du 16 mars 1998 a rétabli le double droit du sol pour les enfants d’Algériens, sans
condition. Dans la pratique, il était particulièrement difficile de prouver, pour l’enfant parvenu
à la majorité, que l’un de ses parents résidait de façon régulière en France dans les cinq ans
précédant sa naissance. Il faut distinguer la situation des enfants d’Algériens selon qu’ils sont
nés avant ou après le 1 er janvier 1963, date d’effet sur la nationalité de l’indépendance de
l’Algérie.
1. Les enfants d’Algériens nés avant le 1 er janvier 1963.
Les enfants d’Algériens nés avant le 1 er janvier 1963, en France ou dans l’ancien département
français d’Algérie, sont restés français si leurs parents ont souscrit une déclaration de
reconnaissance de la nationalité française. Ils sont devenus algériens en l’absence d’une telle
déclaration.
2. Les enfants d’Algériens nés en France à compter du 1 er janvier 1963.
Les enfants d’Algériens nés en France à compter du 1 er janvier 1963, de parents nés en Algérie
avant le 3 juillet 1962, date officielle de la reconnaissance par la France de l’indépendance de
l’Algérie, sont français à la naissance. La loi du 16 mars 1998 ayant supprimé la condition de
résidence régulière de cinq années pour les parents, il n’ya plus lieu de distinguer selon que
les enfants sont nés avant ou après le 31 décembre 1993.
En revanche, les enfants d’Algérien nés en France de parents nés en Algérie après le 3 juillet
1962 sont étrangers et peuvent devenir français dans les conditions de droit commun.
Les enfants ne pouvant être rattachés à aucune nationalité.
 Code civil, articles 19et 19-1 ; loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, article 64, J.O
du 27-11-03 ; circulaire du ministère de la justice, direction des affaires civiles et du
sceau, du 1 er décembre 2003.
Le simple fait d’être né en France ne permet pas en principe l’attribution de la nationalité
française. Des exceptions sont toutefois prévues pour éviter les cas d’apatridie.
A. Les cas d’attribution.
Trois situations permettent l’attribution de la nationalité française. Lorsque l’enfant est né en
France :
 De parents inconnus ;
 De parents apatrides ;
 De parents étrangers dont la nationalité de se transmet en aucune façon à l’enfant.
Ce dernier cas d’attribution à la naissance a été modifié par la loi du 26 décembre 2003. Il
était jusqu'à présent exigé que la nationalité d’aucun des deux parents ne se transmettre à
l’enfant. Il est dorénavant prévu que la nationalité d’aucun des deux parents ne doit se
transmettre « en aucune façon » à l’enfant.

Deux catégories de personnes sont concernées par ce cas d’attribution de la nationalité
française.

1. Les personnes originaires d’états appliquant le droit musulman.
Dans les pays de droit musulman, la filiation naturelle n’étant pas reconnue, la nationalité ne
se transmet donc pas aux enfants naturels. La modification issue de la loi du 26 novembre
2003 n’a pas s’incidence pour cette catégorie de personnes.
2. Les ressortissants d’Etats appliquant strictement la loi du sol.
Certains pays appliquent strictement la loi du sol. C’est le cas de plusieurs pays d’Amérique
latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela) mais également du
Pakistan ou encore de la Russie. La loi étrangère exige pour transmettre la nationalité aux
enfants nés à l’étranger, que ces enfants aient été déclarés auprès des autorités consulaires. A
défaut d’une telle déclaration, l’enfant né a l’étranger n’a pas la nationalité des ses parents. La
loi française prévoit dans une telle situation d’attribuer la nationalité française à l’enfant dès
sa naissance, pour éviter qu’il ne soit apatride. La modification de l’article 19-1 vise plus
particulièrement les ressortissants de ces pays et entend remettre en cause une jurisprudence
favorable aux enfants.
En application de l’article 17-1 du code civil, l’article 19-1 s’applique dans sa nouvelle
rédaction à tous les enfants concernés encore mineurs à la date d’entrée en vigueur de la loi
c’est-a-dire le 29 novembre 2003(circulaire du 1 er décembre 2003). A compter de cette date, si
les parents étrangers omettent d’enregistrer la naissance de l’enfant au consulat de leur pays
d’origine, l’article 19-1 ne pourra être appliqué et l’enfant ne se verra pas attribuer la
nationalité française à la naissance. Il pourra acquérir la nationalité française
automatiquement à la majorité s’il remplit les conditions ou par anticipation dès 13 ans.
B. Une attribution subsidiaire.
Ces trois cas d’attribution de la nationalité française français si, au cours de sa minorité :
 La nationalité étrangère de l’un de ses parents lui est transmise ;
 Sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et si cette filiation lui transmet la
nationalité étrangère du parent. Lorsque la nationalité du parent ne se transmet pas
par filiation, l’enfant reste français.

DOSSIER : Législation funéraire
Le transport de corps sans mise en bière
Le transport de corps à visage découvert doit être effectué au plus tard dans les quarante huit
heures du décès sauf si le corps a reçu des soins de conservation. La déclaration de transport
de corps sans mise en bière le week-end et jours fériés pour les décès au domicile s’effectue
auprès de l’officier de l’état civil de permanence ou le Maire. Les coutumes sont variées selon
les communes, parfois les déclarations sont déposées au commissariat de police ou à la
gendarmerie, à la police municipale ou au gardien de la mairie. En cas de décès sur la voie

publique la police ou la gendarmerie ont autorités pour faire transporter le corps à l’I.M.L.
(institut médico-légal). Il est possible de ramener le corps du défunt à son domicile, sauf pour
des raisons de décès par maladie contagieuse ou si le corps a été trouvé sur la voie publique.
Article R2213-7
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 10)
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’article R. 2223-77 et quel que soit le
lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers
son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être
réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu
de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R.
2213-9 et R. 2213-11.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules
spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux
conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Article R2213-8
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 11)
Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence
d’un membre de sa famille est subordonné :
1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de
son état-civil et de son domicile ;
2° A la détention d’un extrait du certificat de décès prévu à l’article L. 2223-42, attestant que
le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des
infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l’article R. 2213-2-1 ;
3° A l’accord, le cas échéant, du directeur de l’établissement de santé, de l’établissement
social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
4° A l’accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code
civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas
de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport mentionnée à l’article R. 2213-7 indique la date et
l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui
procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps. Elle fait référence à
la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article R2213-8-1
(Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 12)
Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est
subordonné :
1° A la demande écrite :

-soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de
son domicile ;
-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a
été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès
l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
-soit du directeur de l’établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé
public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement
d’une chambre mortuaire conformément à l’article L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste
par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à
compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
-soit du directeur de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la
condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un
délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles ;
2° A la détention d’un extrait du certificat de décès prévu à l’article L. 2223-42, attestant que
le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des
infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l’article R. 2213-2-1 ;
3° A l’accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code
civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas
de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport, mentionnée à l’article R. 2213-7, indique la date et
l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui
procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps. Elle fait référence à
la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
Article R2213-9
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 13)
Le médecin peut s’opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l’état du corps
ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s’il y a lieu, le
directeur de l’établissement.
Article R2213-10
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 14)
Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de
dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen,
au maire de la commune où le corps est transporté.
Article R2213-11
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 15

Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du
corps d’une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures
à compter du décès.
Article R2213-12
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 16

Lorsque les conditions mentionnées à l’article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies,
le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière et dans les conditions fixées aux
articles R. 2213-15 à R. 2213-28 .
Concernant le transport pour une autopsie, une déclaration préalable doit être établie par le
directeur de l’établissement de santé auprès du Maire de la commune du lieu ou la personne
est décédée ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Sauf en cas de
maladie contagieuse définies par l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998.
Après le prélèvement effectué par l’établissement de santé, un nouveau transport de corps
intervient soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d’un membre de
la famille, avant la mise en bière. Ce transport, est subordonné à l’accord écrit du médecin qui
a réalisé le prélèvement ou les prélèvements.
Ce nouveau transport peut être effectué non plus dans les 48 heures après des soins de
conservation mais dans les 72 heures. (article 18 du décret du 28 janvier 2011)
Les victimes d’accidents survenus à bord d’un avion des forces armées, (article R.2213-28 du
CGCT) font l’objet de transport immédiat en vue d’autopsie sous réserve : qu’il n’y a pas de
motif de refus du permis d’inhumer et que les formalités prévues à l’article 78 du code civil
aient été effectuées.
Le transport de corps après mise en bière
Pour les décès s’étant produit en France, départements d’outre-mer compris, l’inhumation doit
être réalisée dans un délai situé entre vingt quatre heures au moins et six jours au plus à partir
du décès les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. Pour les décès ayant lieu à
l’étranger ou dans les départements d’outre-mer, l’inhumation doit avoir lieu six jours au plus
à la date d’entrée sur le territoire.
Les corps présent dans une chambre mortuaire et non réclamés à l’établissement de santé
doivent être inhumés dans les dix jours du décès. Le maire du lieu de fermeture de cercueil
doit être en possession d’une déclaration de transport de corps après mise en bière, dès lors
que ce dernier est situé à l’intérieur du territoire métropolitain ou dans un département
d’outre-mer, sauf à Paris ou le préfet délivre cette autorisation. Si le corps doit être transporté
en dehors du territoire, le préfet est compétent. Sont soumis au même régime juridique les
boites à ossements. Le transport des cendres ne sont pas soumis à une déclaration à l’intérieur
du territoire métropolitain ou entre la métropole et les DOM TOM. Pour l’étranger les cendres
sont soumises aux mêmes règlementations que les corps.
Article R2213-21
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 22)
Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une
commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée,
par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle
que soit la commune de destination à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un
département d’outre-mer. La déclaration préalable au transport indique la date et l’heure
présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à
celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil.

Article R2213-22
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département
d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du
cercueil.
Article R2213-23
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 23

L’entrée en France du corps d’une personne décédée dans les collectivités d’outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi
que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation
délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s’est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement
international pour le transport des corps, l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un
laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il
s’agit de restes déjà inhumés. Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un
voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé
établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans
ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’article R.
2213-27 .

Article R2213-24
Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 24

L’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un
département d’outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du
défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

Article R2213-48
Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 – art. 7

L’intervention des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14 donne lieu au versement
d’une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :
1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la
commune de décès ou de dépôt et lorsqu’ aucun membre de la famille n’est présent ;
2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du
corps.
Article R2213-49
(Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 – art. 5)
Dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, les opérations de surveillance sont
effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le
produit des vacations est versé au budget de l’Etat. Dans les autres communes, les opérations
de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale

délégué par le maire. La vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est
réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14.

Article R2213-22
(Décret nº 2006-938 du 27 juillet 2006 art. 1 I)
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département
d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du
cercueil.
Article R2213-24
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 24)
L’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d’un
département d’outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du
défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Article R2213-23
(Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 23)
L’entrée en France du corps d’une personne décédée dans les collectivités d’outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi
que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation
délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s’est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement
international pour le transport des corps, l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un
laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il
s’agit de restes déjà inhumés. Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un
voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé
établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans
ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’article R.
2213-27.
Article R2512-35
( Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 56)
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R.
2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44,
R. 2223-78 et R. 2223-95.
L’avis prévu à l’article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l’article R. 2213-44 sont
adressés au préfet de police.
Article R2512-36
(Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 – art. 10)
Dans le cas prévu à l’article R. 2213-45, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont
revêtus du sceau du commissariat de police.
Article L2223-28

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d’un
service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de
sociétés charitables laïques, en vertu d’anciennes coutumes, au transport ou à l’enterrement de
leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l’autorisation du conseil
municipal et sous la surveillance du maire.
La pose du bracelet
Article R2213-2
Modifié par Décret n°2017-602 du 21 avril 2017 – art. 2

En tous lieux, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à
l’article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un
bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous
éléments permettant l’identification du défunt.
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou
médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l’établissement,
sous la responsabilité du chef d’établissement.

Le Concubinage
Le concubinage ou union libre est reconnu par la loi et inscrit au code civil en son article 515-
8. Il est caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité
entre deux personnes qui vivent en couple. Le pacte civil de solidarité (PACS), créé par la loi
n°99-944 du 15 novembre 1999, est un contrat entre deux personnes majeures de sexe
différent ou identique pour organiser leur vie commune.

Certificat de vie commune ou d’union libre
Aucun texte ne prévoit la délivrance d’un tel document. Mais les concubins sont souvent
appelés à fournir la preuve de leur vie commune. Ils peuvent établir une déclaration sur
l’honneur dont leur signature peut être certifiée matériellement à la mairie de leur lieu de
domicile si la demande est faite par un organisme privé ou une administration étrangère
(décret du 26 décembre 2000) ou demander à la mairie de leur lieu de domicile un certificat
dont seront notifié deux témoins majeurs, un justificatif de domicile commun et leur pièce
d’identité.
La valeur juridique d’un tel document n’entraîne aucun droit particulier. Cependant il permet
l’attribution d’un certain nombre d’avantages délivrés par certains organismes.
La vie commune prend fin dès lors que les personnes ne vivent plus ensemble. Aucune
formalité n’est exigée.

Le PACS
Article 515-1 Cc
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier
2009

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-2 Cc
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier
2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre
collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 515-3 du Cc
Modifié par LOI n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016
» Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe
devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence
commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état
civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.  » ;
En cas d’empêchement grave,  » l’officier de l’état civil  » se transporte au domicile ou à la
résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
» À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent
la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
«
» L’officier de l’état civil  » ; enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de
publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire
instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait
procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou
adressée à  » L’officier de l’état civil  » ; ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être
enregistrée.
A l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires
dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et
cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que
celles requises en cas de modification du pacte.
Article 515-3-1 du Cc
Modifié par LOI n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016
Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de
pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes
de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu  »

au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères « . L’existence de
conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne
prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine.
Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont
accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Article 515-4 Cc
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 50
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à
une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement,
l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus
solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la
vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux
partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne
portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant
cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu
égard au train de vie du ménage.
Article 515-5 Cc
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 – art. 37
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3,
chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses
biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant
le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver
par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété
exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une
propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance
ou de disposition.
Article 515-5-1 Cc
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier
2009
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative,
choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou
séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés
indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une
contribution inégale.
Article 515-5-2 Cc
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier
2009
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement
à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de
laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou
succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des
partenaires étaient propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une
donation. L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans
l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une
créance entre partenaires.
Article 515-5-3 Cc
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 – art. 11
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de
l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour
l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à
l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.
A peine d’inopposabilité, cette convention est, à l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un
bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l’article
1873-3, la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de
solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle
continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-
1 à 1873-15.
Article 515-6 Cc
Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier
2009
Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un
pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de
l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément
prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des
partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de
l’article 763.
Article 515-7 du Cc
Modifié par LOI n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des
partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
» L’officier de l’état civil  » du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire
instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par
l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. Les partenaires qui décident de mettre fin

d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à  » L’officier de
l’état civil  » du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à
l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de
mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification
est remise ou adressée à  » L’officier de l’état civil  » du lieu de son enregistrement ou au
notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.  » L’officier de l’état civil  »
ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La
dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la
date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de
publicité ont été accomplies. A l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au
greffier du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires
français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour
eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences
patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre
sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées
avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne
contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie
courante.

Les pièces demandées lors de l’établissement de la convention sont :
L’original d’une pièce d’identité,
La convention sous seing privé,
La copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois,
L’attestation sur l’honneur de non empêchement du PACS,
Un justificatif de domicile dans la circonscription du tribunal d’instance.
Un certificat de non PACS (pour le partenaire étranger)
Un certificat de couture (pour le partenaire étranger)
Attestation de non inscription au répertoire civil (pour le partenaire étranger si la personne
réside depuis plus d’un an en France)
Article 461 du Cc
Modifié par LOI n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par
laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la
déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire
prévue au premier alinéa de l’article 515-3. Les dispositions de l’alinéa précédent sont
applicables en cas de modification de la convention. La personne en curatelle peut rompre le
pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de
son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de
l’article 515-7. La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations
prévues au dixième et onzième alinéas de l’article 515-7. Pour l’application du présent article,
le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle
est confiée à son partenaire.

Article 462 du Cc
Modifié par LOI n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016
La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs
partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. L’intéressé est
assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation
ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le
notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l’article 515-3. Les dispositions des alinéas
précédents sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en tutelle
peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la
diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette
signification est faite à la personne du tuteur. La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille
s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents
et de l’entourage. Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour
l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. La personne
en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues au dixième et onzième
alinéas de l’article 515-7. Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en
opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
Lors du mariage ou du décès d’un partenaire pacsé, l’officier de l’état civil du lieu de
naissance doit, par courrier, en informer le greffier du tribunal d’instance ou le Notaire du lieu
d’enregistrement du PACS, lequel enregistre la dissolution et fait procéder à l’envoi d’un avis
de mention.
Les effets du PACS ne confère pas le droit de porter le nom en nom d’usage de son partenaire,
ils restes célibataire au sens du code civil, oblige à une aide mutuelle suivant les modalités du
contrat, rend solidaire les dettes, le couple devient un foyer fiscal, ils ne peuvent hériter l’un
de l’autre mais peuvent par testament se léguer la totalité de leur bien s’ils n’ont pas d’enfant,
ils ont droit au capital décès, ils ont la qualité d’ayant droit, droit aux congés parentaux,
peuvent conserver leur logement lors du décès de son concubin, pas de pension de réversion,
de prestation compensatoire, d’allocation veuvage. Le PACS est dissous par le mariage, par le
décès et par déclaration conjointe ou unilatérale de l’un deux.