L'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003
relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers
en France et à la nationalité, crée, dans chaque tribunal
de grande instance, une liste, tenue par le Procureur de la République,
d'interprètes traducteurs.
Dès lors que l'assistance de l'interprète a lieu par l'intermédiaire
de moyens de télécommunication, il est obligatoirement recouru
à ces interprètes traducteurs.
En effet, le législateur, face au recours croissant aux moyens de télécommunication
pour assurer la mission d'interprétariat, a souhaité que les interprètes
traducteurs présentent des garanties de compétence et de secret
professionnel.
Le décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article
35 sexies définit donc les conditions nécessaires pour pouvoir
être inscrit sur la liste ainsi que les modalités d'inscription
et de radiation et instaure une prestation de serment.
L'inscription sur la liste des interprètes traducteurs répond
à des exigences moindres que celles requises pour être inscrit
sur la liste des experts, eu égard à la particularité des
missions qui leur sont confiées.
L'article 35 sexies dispose que cette liste est tenue par le Procureur de la
République de chaque tribunal de grande instance et est mise à
jour chaque année au cours de la première quinzaine du mois de
janvier.
A cette fin, les changements dans la situation des personnes inscrites doivent
être déclarés au Procureur de la République (article
5).
Afin de mettre à disposition du public, ainsi que des services de police
et de gendarmerie, les listes les plus complètes possible, il est prévu
que chaque Procureur de la République annexe à la liste qu'il
tient les autres listes établies dans les autres tribunaux de grande
instance du ressort de la Cour d'appel (article 1).
Cette liste n'a pas vocation à se substituer ni à concurrencer
les listes d'experts judiciaires établies dans les Cours d'appel qui
comportent, elles aussi, des interprètes et des traducteurs. C'est ainsi
que les interprètes et traducteurs inscrits sur une liste d'experts judiciaires
(de la Cour de cassation ou des cours d'appel) seront inscrits de plein droit
sur la liste des interprètes traducteurs du tribunal de grande instance
dans lequel ils exercent leur activité s'ils en font la demande (article
2).
La procédure d'inscription est instruite par le Procureur de la République
qui recueille préalablement l'avis du Président du tribunal de
grande instance.
Lors de la révision annuelle de la liste, le Procureur de la République
doit veiller à en retirer toute personne qui ne répondrait plus
aux conditions prévues à l'article 3, à savoir :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort
du tribunal de grande instance;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience
acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs.
Dans le même sens, le Procureur de la République peut procéder
au retrait des personnes dont il estimerait qu'elles n'ont pas rempli correctement
leurs missions.
Les procédures de non inscription, de retrait et de radiation obéissent
à des règles identiques. A ce sujet, l'intéressé
doit être mis en mesure de formuler ses observations, même lorsque
la décision est prise à titre conservatoire en cas d'urgence ou
de motif grave (article 8). De plus, la décision doit être motivée
et notifiée à l'intéressé (article 9).
Les interprètes traducteurs qui n'ont pas la qualité d'experts
judiciaires doivent prêter serment lors de leur inscription initiale sur
la liste. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'ordonnance de 1945, la formule
de serment est plus complète que celle des experts judiciaires en ce
qu'elle porte également sur le secret des informations dont l'interprète
a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Les conditions
de prestation de serment et de renouvellement de serment sont inspirées
des règles s'appliquant aux experts judiciaires (article 10).