Le décret n°2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs


L'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, crée, dans chaque tribunal de grande instance, une liste, tenue par le Procureur de la République, d'interprètes traducteurs.
Dès lors que l'assistance de l'interprète a lieu par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, il est obligatoirement recouru à ces interprètes traducteurs.
En effet, le législateur, face au recours croissant aux moyens de télécommunication pour assurer la mission d'interprétariat, a souhaité que les interprètes traducteurs présentent des garanties de compétence et de secret professionnel.
Le décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies définit donc les conditions nécessaires pour pouvoir être inscrit sur la liste ainsi que les modalités d'inscription et de radiation et instaure une prestation de serment.


L'inscription sur la liste des interprètes traducteurs répond à des exigences moindres que celles requises pour être inscrit sur la liste des experts, eu égard à la particularité des missions qui leur sont confiées.
L'article 35 sexies dispose que cette liste est tenue par le Procureur de la République de chaque tribunal de grande instance et est mise à jour chaque année au cours de la première quinzaine du mois de janvier.
A cette fin, les changements dans la situation des personnes inscrites doivent être déclarés au Procureur de la République (article 5).
Afin de mettre à disposition du public, ainsi que des services de police et de gendarmerie, les listes les plus complètes possible, il est prévu que chaque Procureur de la République annexe à la liste qu'il tient les autres listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel (article 1).
Cette liste n'a pas vocation à se substituer ni à concurrencer les listes d'experts judiciaires établies dans les Cours d'appel qui comportent, elles aussi, des interprètes et des traducteurs. C'est ainsi que les interprètes et traducteurs inscrits sur une liste d'experts judiciaires (de la Cour de cassation ou des cours d'appel) seront inscrits de plein droit sur la liste des interprètes traducteurs du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leur activité s'ils en font la demande (article 2).
La procédure d'inscription est instruite par le Procureur de la République qui recueille préalablement l'avis du Président du tribunal de grande instance.
Lors de la révision annuelle de la liste, le Procureur de la République doit veiller à en retirer toute personne qui ne répondrait plus aux conditions prévues à l'article 3, à savoir :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Dans le même sens, le Procureur de la République peut procéder au retrait des personnes dont il estimerait qu'elles n'ont pas rempli correctement leurs missions.
Les procédures de non inscription, de retrait et de radiation obéissent à des règles identiques. A ce sujet, l'intéressé doit être mis en mesure de formuler ses observations, même lorsque la décision est prise à titre conservatoire en cas d'urgence ou de motif grave (article 8). De plus, la décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé (article 9).
Les interprètes traducteurs qui n'ont pas la qualité d'experts judiciaires doivent prêter serment lors de leur inscription initiale sur la liste. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'ordonnance de 1945, la formule de serment est plus complète que celle des experts judiciaires en ce qu'elle porte également sur le secret des informations dont l'interprète a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Les conditions de prestation de serment et de renouvellement de serment sont inspirées des règles s'appliquant aux experts judiciaires (article 10).